C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
53. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat en matière de technologies de l’information subséquent à l’homologation de biens est restreint aux seuls biens homologués et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert aux seuls fournisseurs de biens homologués.
D. 295-2016, a. 53.
En vig.: 2016-06-01
53. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat en matière de technologies de l’information subséquent à l’homologation de biens est restreint aux seuls biens homologués et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert aux seuls fournisseurs de biens homologués.
D. 295-2016, a. 53.